A-25, r. 3.3 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
32. La personne dont le permis probatoire a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui obtient, subséquemment à cette révocation ou à cette suspension, un permis probatoire doit payer la somme des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle déterminée de la manière suivante:
a)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 et n’appartient pas aux classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est le produit de la contribution d’assurance mensuelle par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire; la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 24 la contribution d’assurance prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 30, selon l’année de la délivrance du nouveau permis probatoire du titulaire, ses classes et le total des points d’inaptitude dont l’inscription à son dossier a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance de son premier permis probatoire;
b)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette et n’appartient pas aux classes 1 à 5, la contribution d’assurance est la somme des contributions d’assurance pour les mois, incluant les parties de mois, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire, à l’exception du dernier mois; la contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé à l’article 15, d’un montant représentant la moitié de la contribution d’assurance, calculée suivant le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 30 selon l’année de la délivrance du nouveau permis probatoire du titulaire, ses classes et le total des points d’inaptitude dont l’inscription à son dossier a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance de son premier permis probatoire;
c)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est la somme des montants suivants:
i.  la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe a;
ii.  la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe b mais le total des points à prendre en compte pour le calcul ne peut être supérieur à 3 points;
2°  celle calculée suivant le paragraphe 2 de l’article 30.
Aux fins de l’application du premier alinéa, lorsqu’il s’écoule plus de 5 ans entre le début des 2 ans qui doivent être utilisés pour le calcul des points et la délivrance du nouveau permis probatoire, une nouvelle période de 2 ans doit être déterminée pour le calcul des points de la manière suivante:
1°  pour obtenir la date de fin de la nouvelle période de 2 ans, 24 mois sont additionnés à la date de fin de la période de 2 ans qui devait être utilisée;
2°  pour obtenir la date de début de la nouvelle période de 2 ans, un jour est additionné à la date de fin de la période de 2 ans qui devait être utilisée;
3°  les calculs prévus aux paragraphes 1 et 2 sont répétés jusqu’à ce que le délai entre le début de la période de 2 ans qui doit être utilisée pour le calcul des points et la délivrance du nouveau permis soit inférieur à 5 ans.
Décision 2018-06-20, a. 32; L.Q. 2019, c. 18, a. 274.
32. La personne dont le permis probatoire a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui obtient, subséquemment à cette révocation ou à cette suspension, un permis probatoire doit payer la somme des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle déterminée de la manière suivante:
a)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B, 4C et 5 et n’appartient pas aux classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est le produit de la contribution d’assurance mensuelle par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire; la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 24 la contribution d’assurance prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 30, selon l’année de la délivrance du nouveau permis probatoire du titulaire, ses classes et le total des points d’inaptitude dont l’inscription à son dossier a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance de son premier permis probatoire;
b)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette et n’appartient pas aux classes 1 à 5, la contribution d’assurance est la somme des contributions d’assurance pour les mois, incluant les parties de mois, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire, à l’exception du dernier mois; la contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé à l’article 15, d’un montant représentant la moitié de la contribution d’assurance, calculée suivant le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 30 selon l’année de la délivrance du nouveau permis probatoire du titulaire, ses classes et le total des points d’inaptitude dont l’inscription à son dossier a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance de son premier permis probatoire;
c)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B, 4C et 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est la somme des montants suivants:
i.  la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe a;
ii.  la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe b mais le total des points à prendre en compte pour le calcul ne peut être supérieur à 3 points;
2°  celle calculée suivant le paragraphe 2 de l’article 30.
Aux fins de l’application du premier alinéa, lorsqu’il s’écoule plus de 5 ans entre le début des 2 ans qui doivent être utilisés pour le calcul des points et la délivrance du nouveau permis probatoire, une nouvelle période de 2 ans doit être déterminée pour le calcul des points de la manière suivante:
1°  pour obtenir la date de fin de la nouvelle période de 2 ans, 24 mois sont additionnés à la date de fin de la période de 2 ans qui devait être utilisée;
2°  pour obtenir la date de début de la nouvelle période de 2 ans, un jour est additionné à la date de fin de la période de 2 ans qui devait être utilisée;
3°  les calculs prévus aux paragraphes 1 et 2 sont répétés jusqu’à ce que le délai entre le début de la période de 2 ans qui doit être utilisée pour le calcul des points et la délivrance du nouveau permis soit inférieur à 5 ans.
Décision 2018-06-20, a. 32.
En vig.: 2018-10-01
32. La personne dont le permis probatoire a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui obtient, subséquemment à cette révocation ou à cette suspension, un permis probatoire doit payer la somme des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle déterminée de la manière suivante:
a)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B, 4C et 5 et n’appartient pas aux classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est le produit de la contribution d’assurance mensuelle par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire; la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 24 la contribution d’assurance prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 30, selon l’année de la délivrance du nouveau permis probatoire du titulaire, ses classes et le total des points d’inaptitude dont l’inscription à son dossier a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance de son premier permis probatoire;
b)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette et n’appartient pas aux classes 1 à 5, la contribution d’assurance est la somme des contributions d’assurance pour les mois, incluant les parties de mois, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire, à l’exception du dernier mois; la contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé à l’article 15, d’un montant représentant la moitié de la contribution d’assurance, calculée suivant le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 30 selon l’année de la délivrance du nouveau permis probatoire du titulaire, ses classes et le total des points d’inaptitude dont l’inscription à son dossier a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance de son premier permis probatoire;
c)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B, 4C et 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est la somme des montants suivants:
i.  la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe a;
ii.  la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe b mais le total des points à prendre en compte pour le calcul ne peut être supérieur à 3 points;
2°  celle calculée suivant le paragraphe 2 de l’article 30.
Aux fins de l’application du premier alinéa, lorsqu’il s’écoule plus de 5 ans entre le début des 2 ans qui doivent être utilisés pour le calcul des points et la délivrance du nouveau permis probatoire, une nouvelle période de 2 ans doit être déterminée pour le calcul des points de la manière suivante:
1°  pour obtenir la date de fin de la nouvelle période de 2 ans, 24 mois sont additionnés à la date de fin de la période de 2 ans qui devait être utilisée;
2°  pour obtenir la date de début de la nouvelle période de 2 ans, un jour est additionné à la date de fin de la période de 2 ans qui devait être utilisée;
3°  les calculs prévus aux paragraphes 1 et 2 sont répétés jusqu’à ce que le délai entre le début de la période de 2 ans qui doit être utilisée pour le calcul des points et la délivrance du nouveau permis soit inférieur à 5 ans.
Décision 2018-06-20, a. 32.